Pour l'application de l'article 24, alinéa 2 (2°), de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée sont considérés comme traitements ou thérapeutiques particulièrement onéreux, entraînant la suppression de la participation de l'assuré aux tarifs prévus aux articles 10, 11, 14, 16, 18 et 19 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée :
1° Les traitements nécessitant une hospitalisation d'une durée supérieure à trente jours, à compter du trente et unième jour d'hospitalisation ;
2° Les traitements entraînant cessation de travail pendant une période continue de trois mois au moins, à compter du premier jour du quatrième mois d'interruption de travail.