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Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

L'assuré et les membres de sa famille doivent subir, à certaines périodes de la vie, des examens de santé qui ont lieu :


Entre 6 et 18 mois ;


Entre 3 et 4 ans ;


Entre 6 et 10 ans ;


Entre 12 et 14 ans pour les garçons ;


Entre 11 et 13 ans pour les filles ;


Entre 19 et 21 ans ;


Entre 25 et 30 ans ;


Entre 30 et 40 ans ;


Entre 40 et 50 ans ;


Entre 55 et 60 ans.


Les résultats de ces examens sont consignés sur une fiche comportant trois feuillets dont l'un est remis à l'intéressé (ou à son représentant s'il s'agit d'un enfant de moins de quinze ans). Ce feuillet devra être placé dans un carnet de santé. Les deux autres feuillets doivent être adressés par l'intéressé ou son représentant au médecin-conseil chargé du contrôle médical dans la circonscription de la caisse.



La caisse doit inviter ses assurés à subir l'examen de santé au cours des six derniers mois de la période pendant laquelle il doit être pratiqué.



L'examen peut être effectué, soit dans un centre géré ou agréé par la caisse, soit par le médecin choisi par l'assuré.


Dans le premier cas, les examens sont gratuits ; dans le second cas, ils sont remboursés suivant un taux forfaitaire si l'assuré ou l'ayant droit adresse au contrôle médical les deux feuillets visés ci-dessus.


Les examens complémentaires, sous réserve de l'accord préalable de la caisse, sont gratuits s'ils sont effectués dans un centre créé ou géré par la caisse et remboursés suivant le tarif de responsabilité de celle-ci dans tous les autres cas.



Les examens pratiqués en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile, de l'ordonnance du 18 octobre 1945 sur la protection des enfants d'âge scolaire, la loi du 11 octobre 1946 sur l'organisation des services médicaux et sociaux du travail peuvent remplacer les examens ainsi prévus.