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Article 71-2 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 71-2 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Outre les prestations supplémentaires choisies dans la liste figurant à l'article 71 ci-dessus, les caisses primaires d'assurance maladie accordent, sur la demande de l'assuré et pour les malades atteints de l'une des affections figurant sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ou bénéficiant des dispositions de l'article 71-4 du présent règlement, la prise en charge du ticket modérateur relatif aux médicaments mentionnés au 5° de l'article R. 322-1 du même code pour les spécialités prescrites dans le cadre du traitement de l'affection de longue durée.


Les prestations supplémentaires susvisées sont accordées aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit lorsque le total des ressources de toute nature de l'assuré, de son conjoint, de ses enfants à charge, des ascendants et des autres ayants droit à sa charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré est inférieur à 82 430 F pour l'année civile précédant la demande de l'assuré, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint et pour chacun des enfants ou personne à charge ci-dessus mentionnés, des ascendants et des autres ayants droit à sa charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale.