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Article 71-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 71-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Outre les prestations supplémentaires choisies dans la liste figurant à l'article 71 ci-dessus, les caisses primaires d'assurance maladie accordent à l'assuré social en cas de traitement de l'insuffisance rénale chronique par dialyse à domicile, entraînant une interruption partielle de travail, une indemnité compensatrice égale à la perte effective de salaire, dans la limite de la fraction du plafond de l'indemnité journalière maladie, défini à l'article 33 bis du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, correspondant au nombre d'heures effectivement perdues.


L'assuré devra établir une justification de perte de salaire en présentant notamment une attestation de l'employeur.