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Article 71-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 71-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)


Outre les prestations supplémentaires choisies dans la liste figurant à l'article 71 ci-dessus, les caisses primaires de sécurité sociale accordent à leurs affiliés et à leurs ayants droit une participation forfaitaire aux frais de cure thermale exposés par eux sous la forme des prestations supplémentaires suivantes :

a) Participation aux frais de séjour dans la station ;

b) Remboursement des frais de déplacement du bénéficiaire de la cure et, éventuellement, de la personne accompagnant le malade lorsque celui-ci ne peut se déplacer sans l'assistance d'un tiers en raison de son jeune âge ou de son état de santé.

Les prestations supplémentaires susvisées sont accordées aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit bénéficiaires d'une prise en charge pour cure thermale après accord préalable de la caisse, lorsque le total des ressources de toute nature de l'assuré, de son conjoint et des ayants droit à sa charge au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale est inférieur à 108.720 F pour l'année 1985 [*plafond*].


La participation de la caisse aux frais de séjour est calculée sur le montant forfaitaire fixé chaque année, au cours du premier trimestre civil, par arrêté du ministre du travail.

La participation de la caisse aux frais de transport est égale à 70 p. 100 du prix d'un billet de chemin de fer aller et retour en 2ème classe du domicile de l'assuré à la station thermale, sans pouvoir toutefois dépasser le montant des dépenses réellement effectuées.