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Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Par. 1er - La demande de capital décès doit être établie sur un imprimé fourni par la caisse primaire de sécurité sociale et adressée à cet organisme accompagnée des pièces justificatives.



Par. 2 - La demande adressée par le requérant à une caisse de sécurité sociale en vue d'être mis en possession des imprimés nécessaires à la constitution de son dossier, est considérée comme une demande valable de capital décès pour l'application des dispositions limitant à un mois le délai pendant lequel le bénéfice de l'assurance décès peut être sollicité par priorité.



Par. 3 - En vue de l'établissement du montant du capital décès, les caisses peuvent demander aux intéressés la production d'attestations de salaires établies sur le modèle utilisé pour le calcul de l'indemnité journalière de maladie.



Par. 4 - Lorsqu'elle a eu connaissance du décès de l'un de ses affiliés, la caisse peut procéder à une enquête en vue de déterminer, dans la mesure du possible, quelles personnes étaient à la charge effective, totale et permanente de l'assuré au jour de son décès.