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Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Par. 1er - Pour bénéficier du capital décès, les requérants doivent justifier soit que le de cujus avait occupé un emploi salarié pendant au moins soixante heures au cours des trois mois précédant la date du décès, soit qu'il s'était trouvé en état de chômage involontaire constaté pendant une durée équivalente au cours de ladite période.


Il est fait application, pour le calcul de cette durée de travail, des règles prévues au paragraphe 6, alinéas 3 et 4, de l'article 1er du présent règlement.


Les paragraphes 3 et 4, alinéa 1er dudit article 1er, sont également applicables.


Par. 2 - Les titulaires d'une pension ou rente d'assurance vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assuré ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues au paragraphe 1er du présent article.