Par. 1er - Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant ni descendants, aux ascendants.
Par. 2 - En cas de pluralité de descendants, le montant du capital décès doit être réparti entre eux par parts égales ; il est procédé de même en cas de pluralité d'ascendants.
Par. 3 - Par enfants, il y a lieu d'entendre les enfants légitimes, naturels reconnus ou non, adoptifs, recueillis, ou pupilles de la nation dont l'assuré est tuteur ; par ascendants, les parents et grands-parents.