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Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Par. 1er - Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant ni descendants, aux ascendants.



Par. 2 - En cas de pluralité de descendants, le montant du capital décès doit être réparti entre eux par parts égales ; il est procédé de même en cas de pluralité d'ascendants.



Par. 3 - Par enfants, il y a lieu d'entendre les enfants légitimes, naturels reconnus ou non, adoptifs, recueillis, ou pupilles de la nation dont l'assuré est tuteur ; par ascendants, les parents et grands-parents.