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Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Par. 1er - Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.



Par. 2 - Pour bénéficier du capital décès au titre de personne à charge, le requérant doit présenter sa demande dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré.



Par. 3 - En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au paragraphe premier du présent article, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint, aux enfants, aux ascendants.



Par. 4 - Lorsque plusieurs enfants se trouvaient à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, le capital décès doit être réparti entre eux, par parts égales. Il doit être procédé de même lorsque cette condition est réalisée concurremment, soit par des ascendants, soit par plusieurs personnes n'ayant la qualité ni d'enfants, ni d'ascendants.