En cas de grossesse pathologique ou de suite de couches pathologiques, l'assurée ou l'ayant droit a droit au remboursement des soins au titre de l'assurance maladie.
Lorsque l'état morbide est constaté avant la période de six semaines précédant l'accouchement, il y a lieu à l'application du délai de carence prévu pour l'attribution des prestations en argent de l'assurance maladie.
Si l'état morbide se déclare pendant la période légale de repos, il y a lieu à attribution des prestations de l'assurance maladie sans qu'il y ait lieu de faire état du délai de carence.
Si l'état morbide se déclare après la période légale de repos, et si l'assurée n'a pas repris le travail, les prestations de l'assurance maladie sont servies sans qu'il y ait lieu de faire état du délai de carence.
Pendant la période où l'intéressée reçoit les prestations en argent de l'assurance maladie, elle ne peut recevoir en même temps les prestations en argent de l'assurance maternité.
Si la guérison intervient avant l'expiration du délai de quatorze semaines visé à l'article précédent, l'indemnité de repos prévue à cet article est versée pour la période restant à courir.
Pour le calcul de l'indemnité journalière, lorsque l'état morbide survient avant la période de repos prénatal ou pendant cette période, l'indemnité ne peut être portée aux deux tiers du salaire de base qu'à compter du 31ème jour d'arrêt de travail, si l'assurée a trois enfants à charge.
Lorsque l'état morbide survient après la période de repos postnatal, et que l'assurée ait ou non repris le travail, l'indemnité doit être portée aux deux tiers du salaire de base dès le premier jour de la constatation de l'état morbide, si l'assurée a bénéficié au cours du repos pré et postnatal d'une indemnité calculée sur cette base.
Si l'état pathologique se déclare après l'accouchement, l'indemnité journalière ne peut être versée après la fin du sixième mois suivant l'interruption de travail consécutive à cet état que si l'intéressée remplit les conditions requises par l'article 1er, paragraphe 2 du présent règlement ; en ce cas, le délai de trois ans, pendant lequel les prestations peuvent être accordées, commence à courir à compter de cette même date.