Articles

Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations de l'assurance maternité l'assuré doit justifier soit qu'il a occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins soixante heures au cours des trois mois précédant la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit qu'il s'est trouvé en état de chômage involontaire constaté pendant une durée équivalente au cours de ladite période. Il doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement.


Il est fait application, tant pour le calcul du nombre d'heures de travail salarié ou assimilé que pour l'appréciation de la durée d'immatriculation, des règles prévues aux paragraphes 3, 4, 5 et 6, alinéas 3 et 4, de l'article 1er du présent règlement.


Les dispositions du paragraphe 6, alinéas 1 et 2, dudit article 1er, concernant les titulaires de rentes allouées en vertu de la législation sur les accidents du travail, sont également applicables.


L'assuré ouvre droit aux prestations d'assurance maternité au profit des ayants droit visés au 1° et 2° du paragraphe 7 de l'article 1er du règlement.