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Article 55 SEXIES AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 55 SEXIES AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Si un assuré qui a recouvré une capacité de gain telle qu'elle est définie à l'article 54 quinquies, paragraphe 2, ci-dessus, fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de sa rééducation professionnelle, la caisse peut, au lieu de suspendre sa pension, lui maintenir une fraction de celle-ci qui peut atteindre 50 p. 100.



Après achèvement du traitement, des cours ou du stage et pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, la caisse peut maintenir à l'assuré la fraction de pension ci-dessus prévue.