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Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

L'assuré invalide ou le bénéficiaire de l'assurance maladie peut, soit sur sa demande, soit à l'initiative de la caisse, obtenir la participation de celle-ci à ses frais de rééducation professionnelle, sous réserve des résultats d'un examen psychotechnique organisé ou contrôlé par la caisse.


Pour bénéficier de la participation de la caisse de sécurité sociale aux frais de rééducation, il doit accomplir le stage, en vue de sa rééducation professionnelle, dans l'un des établissements ou centres suivants :


1° Etablissements de rééducation professionnelle visés par les articles D. 526 à D. 554 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;


2° Centres agréés dans les conditions prévues à l'article 24 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions des titres III et IV du Code de la famille et de l'aide sociale ;


3° Centres d'entreprise et centres collectifs de formation professionnelle agréés par le ministre du travail, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 46-2511 du 9 novembre 1946 ;


4° Etablissements créés par les caisses de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 61-29 du 11 janvier 1961 relatif à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux ;


5° Etablissements privés autres que ceux visés ci-dessus, agréés par le ministre du travail, après avis de la commission prévue à l'article 4 du décret précité du 11 janvier 1961.