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Article 54 OCTIES AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 54 OCTIES AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Par. 1er. - L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité a droit et ouvre droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.


Il est dispensé, pour lui personnellement, de la participation aux frais prévus à l'article L. 286 du code de la sécurité sociale.


Par. 2. - Ces prestations sont servies par la caisse primaire de sécurité sociale de la résidence ; elles sont à la charge de la caisse d'affiliation.