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Article 54 SEPTIES AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 54 SEPTIES AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Les arrérages de la pension d'invalidité se prescrivent par cinq ans.


Lorsqu'un assuré n'aura ni perçu ni réclamé le paiement des arrérages de la pension pendant trois années consécutives, cette pension sera présumée éteinte et rejetée des états de paiement.


Elle ne pourra être rétablie et l'assuré ne pourra percevoir les arrérages qui lui sont dus et ne sont pas atteints par la prescription que sur présentation d'un certificat de vie et sur justification de son état d'invalidité pendant toute la période à laquelle se rapportent les arrérages non perçus.


Il appartient à la caisse primaire de sécurité sociale de prononcer le rétablissement de la pension et d'en aviser la caisse régionale.