Articles

Article 54 QUINQUIES AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 54 QUINQUIES AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Par. 1er. - Le service de la pension doit être suspendu en tout ou partie en cas de reprise de travail, lorsqu'il est constaté que l'intéressé a joui, sous forme de pension d'invalidité et de salaires ou gains cumulés, pendant deux trimestres consécutifs, de ressources supérieures au salaire moyen des quatre derniers trimestres civils précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.


Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire effectivement perçu, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de majoration établis en application de l'article L. 313, paragraphe 1er, du code de la sécurité sociale.


Pendant les arrêts de travail au cours de la période de référence définie à l'alinéa 1er, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.


Le montant des arrérages de chaque trimestre est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.


Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses gains sont comparés à la rémunération habituelle d'un ouvrier du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage.


Par. 2. - Le service de la pension est suspendu ou supprimé si la capacité de gain de l'assuré devient supérieure à 50 p. 100, c'est-à-dire s'il est en état de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur à la moitié de la rémunération normale telle qu'elle a été précisée à l'article 51 (1°) du règlement intérieur.



Par. 3. - La pension d'invalidité est supprimée (1) à l'expiration du trimestre d'arrérages au cours duquel le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle non salariée.


Toutefois, n'est pas considérée comme activité professionnelle non salariée l'activité qui procure au titulaire de la pension un gain dont le montant, ajouté à celui de la pension, n'excède pas le chiffre limite des ressources visé à l'article L. 630 du code de la sécurité sociale.


Lorsque le total du gain et de la pension dépasse ce chiffre, la pension est réduite en conséquence.


Pour l'application des alinéas 2 et 3 du présent paragraphe, le montant de la pension est substitué au chiffre limite défini à l'alinéa 2 lorsqu'il lui est supérieur.


Par. 4. - La décision de suspension en tout ou partie ou de suppression de la pension dans les conditions prévues au présent article doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



Par. 5. - L'invalide doit fournir chaque trimestre à la caisse primaire les renseignements qui permettront à cette dernière de procéder à la comparaison entre les gains et salaires perçus par lui et le salaire normal défini à l'article 51 (1°) du présent règlement ou le chiffre limite de ressources prévu au paragraphe 3 ci-dessus.


Il doit être procédé à cette comparaison, même au cours d'une période de suspension totale ou partielle.


Par. 6. - La caisse peut, à tout moment, provoquer une expertise médicale sur la capacité de gain qui reste à l'invalide pensionné.


Lorsque l'expertise fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


En cas de changement de catégorie, le nouveau montant de la pension est appliqué soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement lorsqu'il y a augmentation de la pension antérieurement servie.


Par. 7. - Sous peine de voir sa pension suspendue ou supprimée, le pensionné doit se soumettre aux visites médicales qui peuvent être demandées à toutes époques par la caisse.


Il y a refus d'examen si l'invalide ne répond pas à la convocation par lettre recommandée qui lui est adressée par le médecin de la caisse ou, lorsqu'il s'agit d'un invalide ne pouvant se déplacer, s'il s'oppose à la visite dudit médecin.


Par. 8. - La caisse notifie immédiatement à la caisse régionale toute décision modifiant ou supprimant les arrérages de la pension d'invalidité en indiquant la date d'effet de cette décision, et éventuellement le nouveau montant de la pension.



Par. 9. - Lorsque l'invalide dont la pension est suspendue est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse procède à la liquidation de la nouvelle pension, qui se substitue à la première si elle est d'un montant plus élevé.