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Article 54 QUATER AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 54 QUATER AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Par. 1er. - Dans le cas où l'hospitalisation du titulaire d'une pension est à la charge de la caisse primaire, ladite pension est servie intégralement, lorsque l'assuré a, à sa charge, au moins deux enfants, non salariés, légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont il est tuteur ou enfants recueillis de moins de seize ans.


Sont assimilés aux enfants de moins de seize ans, ceux de moins de dix-sept ans placés en apprentissage dans les conditions déterminées par l'article 1er du livre Ier du code du travail, et le décret du 24 mai 1938 sur l'orientation et la formation professionnelles.


Ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, ou ceux qui par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.


Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont considérés comme à la charge de l'assuré, les enfants qui, âgés de moins de 17 ans ou de moins de 20 ans, ont dû interrompre leur apprentissage ou leurs études, en raison de leur état de santé.


Elle est réduite d'un cinquième, si l'assuré a un enfant ou un ou plusieurs ascendants à sa charge ; de deux cinquièmes si l'assuré est marié, sans enfant ni ascendant à sa charge ; de trois cinquièmes dans tous les autres cas.


Par. 2 - Cette réduction ne peut avoir pour effet d'abaisser le montant trimestriel de la pension au-dessous du taux minimum prévu à l'article L. 321 du code de la sécurité sociale.