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Article 54 TER AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 54 TER AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Les pensions sont arrondies, y compris, le cas échéant, les majorations pour tierce personne, au multiple de 2 NF (F), immédiatement supérieur.



Les pensions sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale, pour le paiement des frais d'hospitalisation.


L'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peut avoir, pour effet, de réduire les arrérages de la pension d'invalidité servie pour un trimestre, à un montant inférieur au quart du taux minimum prévu pour les pensions d'invalidité à l'article L. 315 du code de la sécurité sociale.