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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

La caisse compétente pour effectuer la liquidation de la pension est celle à laquelle l'assuré a été affilié en dernier lieu, avant la date fixée pour l'appréciation de l'état d'invalidité, conformément aux dispositions de l'article 51 bis, paragraphe 1er, alinéa 2 du présent règlement.


Le service de la pension est assuré, quelle que soit la résidence de l'invalide, par la caisse régionale dans la circonscription de laquelle est située la caisse qui a procédé à la liquidation.