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Article 53 QUATER AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 53 QUATER AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)


Par. 1er - Pour la détermination du salaire annuel moyen, les périodes d'assurance à prendre en considération sont celles qui sont définies à l'article 71, paragraphe 2, du décret du 29 décembre 1945 modifié ;


Par. 2. - Entrent en compte comme périodes d'assurances pour le calcul du salaire annuel moyen :

a) Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 289 du code de la sécurité sociale, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;

b) Le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;

c) Chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ;

d) Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté ;

e) Le trimestre civil au cours duquel l'assuré pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail a bénéficié du soixantième jour d'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;

f) Chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, pour une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 ;

g) Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables étant éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Toutefois, les périodes prévues aux alinéas a, b et c du présent paragraphe ne peuvent être comptées comme période d'assurance que si mention en a été faite au compte de l'assuré pour les périodes postérieures au 1er janvier 1942.

Les caisses primaires doivent fournir aux caisses régionales les renseignements permettant à celles-ci de prendre en considération les périodes visées aux alinéas a à f ci-dessus.

Par. 3. - Pour les assurés qui ont été mobilisés, prisonniers, déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d'un service du travail obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations versées pour eux n'ont pu être constatées, ou ne peuvent être justifiées, sont considérées comme des trimestres assimilés à des périodes d'assurance, les périodes définies par l'arrêté pris en application de l'article L. 357 du code de la sécurité sociale, sous réserve de la production des justifications prévues audit arrêté.

Ces périodes sont retenues de date à date et donnent lieu, le cas échéant, à l'arrondissement au trimestre supérieur.

Par. 4. - L'application des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à 4 le nombre des trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.


Par. 5. - Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il n'est pas tenu compte des salaires correspondant à des années civiles qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré.