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Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

La caisse primaire de sécurité sociale est tenue de prendre notamment à l'occasion de l'examen effectué en application de l'article L. 293 du code de la sécurité sociale, toutes mesures en vue de l'admission éventuelle au bénéfice d'une pension d'invalidité des assurés dont la maladie laisse présager une invalidité.


Elle doit, à cet égard, faire établir par son contrôle médical une note précisant la nature de la maladie, son origine, son évolution probable et le traitement en cours, ainsi que les propositions concrètes du contrôle médical sur les mesures de prévention (intervention chirurgicale, hospitalisation, cure) et l'indication des formes et limites dans lesquelles la caisse primaire peut avoir à intervenir.


La même mesure doit être prise à l'égard des assurés avant l'expiration de la troisième année d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie, lorsque l'intéressé semble devoir bénéficier de l'assurance invalidité à l'expiration de ce délai de trois ans.