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Article 51 Bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 51 Bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)


Par. 1er - L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.

Cette appréciation est faite soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents de travail, soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces de l'assurance maladie durant le délai de trois ans prévu à l'article L. 289 du code de la sécurité sociale, soit après stabilisation de son état survenue avant l'expiration du délai susvisé, soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

L'invalidité susceptible d'ouvrir droit à une pension d'assurance sociale est évaluée globalement, sans qu'il soit fait de distinction entre la maladie ou l'accident qui ont entraîné cette invalidité et les autres facteurs d'incapacité de travail, même si certains d'entre eux sont antérieurs à l'entrée dans l'assurance.

Par. 2 - L'assuré titulaire d'une pension ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les pensions militaires ou sur les accidents du travail, dont l'état subit, à la suite de maladie ou d'accident, une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ces législations peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité, si le degré total d'incapacité de travail ou de gain est au moins des deux tiers. Dans ce cas, la pension d'assurances sociales est liquidée dans les conditions prévues à l'article 53 ci-dessous, indépendamment de la rente ou pension.

Toutefois, le montant minimum prévu à l'article 53 ter du présent règlement est applicable au total de la rente d'accident du travail ou de la pension militaire et de la pension d'assurances sociales. Le total de la rente accident du travail ou de la pension militaire et de la pension d'assurances sociales ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.

Par. 3 - Les maladies, blessures ou infirmités résultant de la faute intentionnelle de l'assuré ne donnent pas lieu à l'attribution d'une pension.

Les maladies, blessures ou infirmités résultant d'un fait de guerre et couvertes par une législation spéciale ne donnent pas lieu à l'attribution d'une pension, ni des soins aux invalides.

Dans les cas où l'aggravation d'une affection résultant d'un fait de guerre survient après expiration des délais de révision fixés par ladite législation, l'intéressé peut prétendre, s'il remplit, par ailleurs, les conditions médicales et administratives requises, à l'attribution d'une pension d'invalidité ; celle-ci est liquidée dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article.

Par. 4 - Dans le cas où le droit à pension au titre d'une législation spéciale n'a pas été reconnu, l'intéressé peut prétendre à l'attribution d'une pension d'invalidité dans les conditions habituelles.

Dans tous les cas, les requérants peuvent être invités à faire la preuve qu'ils ont sollicité l'attribution ou la révision d'une pension militaire ou d'une pension de victime civile de la guerre pendant les délais qui leur étaient impartis à cet effet.