Articles

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

La caisse primaire fixe s'il y a lieu, au vu du résultat de l'examen effectué dans les conditions prévues aux articles précédents, par décision du conseil d'administration ou du comité délégué, la durée pendant laquelle l'assuré bénéficie de l'exonération de la participation aux frais et continue à percevoir les indemnités journalières. La décision est notifiée à l'assuré par lettre simple.



Les prestations peuvent, à tout moment, être réduites ou supprimées si l'état du bénéficiaire n'en justifie plus le maintien.


La décision de réduction ou de suppression est notifiée à l'assuré par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Une copie en est adressée au médecin traitant.


Dans les cas de maladies ayant donné lieu à l'application de la procédure prévue à l'article 42 du présent règlement, le délai de trois ans pendant lequel peuvent être accordées les indemnités journalières, est calculé de date à date pour chaque maladie.


Si l'assuré reprend le travail pendant une période d'une durée égale ou inférieure à un an, le point de départ du délai de trois ans reste fixé au premier jour du premier arrêt de travail dû à l'affection en cause. Si la reprise du travail est supérieure à un an, l'assuré peut éventuellement bénéficier, pour l'affection considérée, des indemnités journalières pendant un nouveau délai de trois ans, s'il remplit les conditions requises à cet effet.


En cas d'arrêts de travail successifs dus à l'affection ayant donné lieu à l'application des dispositions des articles 42 bis et suivants ci-dessus, l'indemnité journalière versée à l'occasion du second arrêt de travail et des suivants ne peut être inférieure à celle qui avait été attribuée à l'occasion du premier arrêt de travail dû à l'affection en cause.


Cette indemnité est versée à l'occasion du second arrêt de travail et des suivants à compter du premier jour d'incapacité de travail.