La caisse primaire de sécurité sociale doit prendre toutes mesures utiles en vue d'admettre les assurés qui se trouvent dans l'un des cas visés à l'article 24 (1° et 2°) de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, au bénéfice de la réduction ou de la suppression de la participation aux frais.
Les intéressés peuvent, en cas de carence de la caisse, demander le bénéfice de ces dispositions par lettre recommandée avec avis de réception. La caisse fait connaître sa décision dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans le même délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré suivant les modalités prévues à l'article 40 du présent règlement.
Lorsque la demande d'exonération est présentée par un assuré atteint d'une affection de longue durée, la caisse fait procéder à l'examen prévu à l'article 43 du présent règlement. La demande est instruite et la décision prise dans les conditions prévues aux articles 43 à 46 et 50 du présent règlement.
Sont considérées comme affections de longue durée en vue de l'application des articles 24 et 30 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, la tuberculose, les maladies mentales, les affections cancéreuses, la poliomyélite.