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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Le conseil d'administration de la caisse, lorsqu'il est saisi d'une réclamation, doit la soumettre à la commission prévue à l'article 1er du décret du 22 décembre 1958 relatif au contentieux de la sécurité sociale, sauf s'il s'agit d'une réclamation présentée contre les décisions prises soit par une commission prévue par la loi ou par les statuts de la caisse, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission.



Lorsque l'assuré conteste la décision d'ordre administratif prise par le conseil d'administration de sa caisse, ou si aucune réponse n'a été faite à sa demande dans le délai d'un mois, il peut saisir du différend la commission de première instance prévue au chapitre II du décret du 22 décembre 1958, par simple requête déposée au secrétariat de cette commission, ou adressée au secrétariat par lettre recommandée dans un délai de deux mois, à compter de la date de réception de la notification de la décision contestée ou de l'expiration du délai d'un mois prévu ci-dessus.



Les deux parties peuvent interjeter appel de la décision de la commission de première instance devant la cour d'appel dans le mois de la notification de la décision. La cour d'appel est saisie par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée au greffe, ou par dépôt de l'appel au secrétariat de la commission de première instance.