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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

La caisse a le droit, à tout moment, de faire contrôler par les médecins conseils, visiteurs ou visiteuses, les malades à qui elle sert les prestations maladie.


Les médecins conseils, visiteurs ou visiteuses doivent communiquer à la caisse seule les résultats de leur contrôle.


La caisse se réserve de contrôler notamment si le malade était fondé à demander une visite à son domicile au lieu d'une consultation chez le praticien, une visite de nuit au lieu d'une visite de jour, une visite de dimanche au lieu d'une visite de semaine, et de ne payer la dépense supplémentaire correspondante que si elle a été justement engagée.


Pour tous les actes de contrôle médical, l'intéressé a le droit de se faire assister de son médecin, mais les honoraires de celui-ci sont à la charge exclusive de l'assuré.


Les frais de déplacement du malade qui doit quitter la commune où il réside pour se rendre à la convocation du médecin-conseil sont remboursés sur la base du taux et selon les modalités déterminées par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.