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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré ou ses ayants droit sont victimes est imputable à un tiers, l'assuré, sans préjudice des formalités visées à l'article 7 du présent règlement, avise la caisse dans les huit jours de l'accident ou de la blessure, en faisant connaître les circonstances de l'accident, le nom du tiers responsable ou de sa compagnie d'assurance et les conditions dans lesquelles une instance a pu être introduite contre eux.


Les caisses de sécurité sociale sont subrogées de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que leur occasionne l'accident ou la blessure.



L'intéressé ou ses ayants droit doivent, en tout état de la procédure, indiquer, à peine de nullité, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident, ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques.


Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'assuré ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable tous droits de recours en réparation du préjudice causé, sauf en ce qui concerne les dépenses de la caisse de sécurité sociale.


Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée. Il ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.