Ne donnent pas lieu à l'attribution des prestations en nature et en argent prévues par le présent titre de règlement, sous réserve des dispositions ci-après, les maladies professionnelles et les blessures indemnisées ou susceptibles d'être indemnisées au titre de la législation sur les accidents du travail.
L'assuré, victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle qui bénéficie à ce titre de la législation sur les accidents du travail, conserve pour toute blessure ou maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident ou pour toute maladie n'ayant pas un caractère professionnel ainsi qu'en cas de grossesse, ses droits aux prestations prévues par le présent règlement pour lui, son conjoint et les autres ayants droit, s'il remplit, à la date de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle, les conditions fixées par ledit règlement.
Toutefois, l'assuré ne peut cumuler l'indemnité journalière prévue par la législation des accidents du travail avec celle attribuée au titre de l'assurance maladie. A partir de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail ou de la guérison ou consolidation de la maladie professionnelle, l'assuré reçoit l'indemnité journalière sans déduction du délai de carence, si à cette date la maladie remonte à plus de trois jours.
a) Accidents survenus et maladies professionnelles constatées après le 31 décembre 1946.
L'assuré ayant fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle et dont le droit aux réparations prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est contesté par la caisse primaire de sécurité sociale reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie si, par ailleurs, il justifie des conditions d'attribution des prestations fixées par le présent titre du règlement.
Si la caisse régionale confirme la décision de la caisse primaire, celle-ci invite l'assuré à lui remettre la feuille d'accident qui serait en sa possession et lui délivre, s'il y a lieu, une feuille de maladie.
Si l'assuré ne conteste pas la décision qui lui est notifiée par la caisse primaire ou si sa contestation devant la juridiction compétente aboutit à un échec, les prestations versées lui restent acquises.
Lorsque le caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie est reconnu, les prestations servies à titre provisionnel à la victime s'imputent sur le montant des prestations dues en vertu de la législation sur les accidents du travail, sauf si l'accidenté est affilié à un régime spécial prévu par cette législation.
b) Accidents survenus et maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1947.
Pour les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1947, l'assuré doit apporter la preuve qu'il a engagé à l'encontre de son employeur ou de l'assureur substitué une action judiciaire en vue de faire reconnaître son droit à réparation au titre de la législation alors en vigueur. La justification de l'introduction de cette action s'établit soit par la production de l'exploit introductif d'instance ou, à défaut, par une pièce délivrée soit par le greffier de la justice de paix, soit par un avoué auprès du tribunal civil, soit par le secrétaire du bureau d'assistance judiciaire.
En cas d'échec de l'action entreprise, les prestations versées restent acquises à l'assuré.
Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu, les prestations provisionnelles reçues par l'assuré entrent en compte dans le montant des prestations qui lui sont dues par l'employeur ou l'assureur substitué et sont remboursées directement à la caisse par celui-ci.