Par. 1er. - Sous peine des sanctions prévues par l'article 110 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 contre les personnes qui se rendent coupables de fausses déclarations en vue d'obtenir les prestations auxquelles elles n'auraient pas droit, les assurés bénéficiaires de l'aide sociale doivent, dès le début de l'état de maladie ou de l'accident, justifier auprès du praticien traitant qu'ils sont inscrits sur la liste des bénéficiaires de la législation d'aide sociale, et dans ce cas préciser si cette inscription a été prévue pour les soins médicaux, les frais pharmaceutiques ou pour les frais d'hospitalisation, ou pour la totalité de ces avantages.
Le praticien traitant doit porter ce renseignement dans les trois jours à la connaissance de la caisse, si l'assuré ou les membres de sa famille sont susceptibles de bénéficier pour les soins médicaux des dispositions prévues par l'article 86 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 pour les assurés indigents. Le praticien traitant utilise à cet effet la carte-lettre mise à la disposition des assurés. La déclaration de l'assuré est notée par le médecin traitant sur la feuille de maladie.
Les frais occasionnés par les assurés susvisés ou par les membres de leur famille, qui sont dus en application de l'article 86, leur sont payés par les collectivités chargées de l'application des lois d'aide sociale. Les frais d'hospitalisation afférents aux mêmes personnes sont payés directement à l'établissement par la caisse ou le service débiteur.
Par. 2. - Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables dans le cas où le préfet n'a pas décidé qu'elles seraient remplacées par un règlement spécial après avis du directeur régional de la sécurité sociale et de l'inspecteur départemental de la santé pour le département, ainsi qu'il est prévu à l'article 87 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
Lorsqu'un règlement est intervenu, les praticiens et les assurés sociaux indigents doivent se conformer aux prescriptions contenues dans ce règlement particulier à chaque département.