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Article 26 BIS AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 26 BIS AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Dans le cas où l'assuré réside soit de façon permanente, soit de façon temporaire, en dehors de la circonscription de la caisse à laquelle il est affilié, les prestations lui sont servies pour le compte de ce dernier organisme par la caisse de la résidence qui est également chargée d'assurer le contrôle médical.


La caisse de la résidence avise immédiatement la caisse d'affiliation de la prise en subsistance du malade.


Toute décision concernant tant l'attribution des prestations que la prolongation du service de celles-ci est prise par la caisse de subsistance, sauf dans le cas où la prolongation des prestations suppose le changement du régime auquel l'assuré est soumis, et sauf en ce qui concerne l'attribution ou la prolongation des prestations supplémentaires.


Lorsque la prolongation des prestations est susceptible d'entraîner une changement du régime applicable, la caisse de subsistance adresse à la caisse d'affiliation ses propositions qui doivent notamment comporter les résultats de l'enquête médicale. Dans ce cas, la caisse d'affiliation doit répondre aux demandes de prolongation de prise en charge dans les vingt jours suivant la date de réception de la demande faite par la caisse de subsistance. Le défaut de réponse de la caisse d'affiliation dans ce délai équivaut à acceptation.


En ce qui concerne l'attribution et la prolongation des prestations supplémentaires facultatives, la décision est prise par la caisse d'affiliation, sur proposition de la caisse de subsistance.


L'attribution ou la prolongation des prestations supplémentaires facultatives est subordonnée à l'acceptation expresse de la caisse d'affiliation, cette acceptation devant intervenir dans un délai maximum de trente jours.


En cas de séjour dans les sanatoriums, les préventoriums, les aériums, les établissements affectés au traitement de la tuberculose extra-pulmonaire, les hôtels de cure, les maisons de santé psychiatriques, les maisons de repos et de convalescence, les établissements de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, les établissements pour enfants inadaptés et les maisons d'enfants à caractère sanitaire, l'assuré ou l'ayant droit est pris en subsistance, pour toute la durée de son séjour, par la caisse primaire de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement. Cette caisse assure le versement des prestations, pour le compte de la caisse d'affiliation. Elle est également chargée de prendre toute décision concernant la prolongation du séjour du malade. Le contrôle médical est exercé par le service du contrôle médical dans la circonscription duquel l'établissement est situé.


Pour les assurés ou ayants droit hospitalisés dans des établissements autres que ceux appartenant aux catégories énumérées ci-dessus, les prestations continuent à être servies par la caisse d'affiliation, qui prend également toute décision relative à la durée du séjour.


Toutefois, le contrôle médical est exercé, pour le compte de cet organisme, par le service du contrôle médical dans la circonscription duquel l'établissement est situé.


Afin de permettre ce contrôle, la caisse d'affiliation doit aviser le médecin conseil régional de la circonscription dans laquelle se trouve l'établissement de l'entrée du malade dans les moindres délais possibles et lui transmettre tous documents concernant l'état de l'intéressé.