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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)


L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien des avantages en nature, en cas de maladie, peuvent en informer la caisse, et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.


Lorsqu'en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu, sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie le salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est fondé, soit à retenir ultérieurement sur le salaire de l'assuré une somme égale aux indemnités journalières perçues par celui-ci, soit à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de cette somme.


Le montant des sommes ayant donné lieu à régularisation dans les conditions prévues par l'article 148 du décret du 8 juin 1946 se répartit pour le calcul de l'indemnité journalière sur une période d'une durée égale à la période à laquelle s'applique la régularisation effectuée et qui suit immédiatement cette dernière période.