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Article 22 BIS AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 22 BIS AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

L'indemnité attribuée dans les conditions prévues à l'article précédent est égale à la moitié du gain journalier de base calculé dans les conditions définies ci-dessous :


1/30 du montant ayant donné lieu à précompte de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;


1/30 du montant ayant donné lieu à précompte des payes du mois antérieur à la date de l'interruption de travail, lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ;


1/28 du montant ayant donné lieu à précompte des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;


1/90 du montant ayant donné lieu à précompte du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;


1/360 du montant ayant donné lieu à précompte du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption du travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.


L'indemnité journalière ne peut, en aucun cas, être supérieure au 1/60 du gain mensuel maximum entrant en compte pour le calcul des cotisations dues pour un assuré dont le salaire est réglé mensuellement.


Toutefois, pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge, au sens de l'article 1er du présent règlement, cette indemnité est portée aux deux tiers du gain journalier de base à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, sans pouvoir dépasser 1/45 du gain mensuel maximum entrant en compte pour le calcul des cotisations dues pour un assuré dont le salaire est réglé mensuellement.


En cas d'arrêts de travail successifs, l'indemnité est portée aux deux tiers du gain journalier de base à partir du trente et unième jour suivant le début de chacun de ces arrêts de travail, sous réserve des dispositions de l'article 50 du présent règlement.


En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'ouverture du bénéfice de l'assurance maladie et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà du troisième mois, le montant de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues à l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée. La révision prend effet à compter du premier jour du quatrième mois d'interruption de travail.


Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur au minimum fixé par arrêté ; ce minimum n'est applicable que lorsque l'interruption de travail se prolonge d'une manière continue au-delà du sixième mois à compter du premier jour du septième mois d'arrêt de travail.