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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Si l'assuré malade ne peut d'après attestation médicale continuer ou reprendre le travail, il a droit, s'il remplit au premier jour de l'interruption de travail médicalement prescrite les conditions prévues à l'article 1er, premier alinéa, du présent règlement à une indemnité forfaitaire calculée dans les conditions indiquées à l'article 22 bis ci-dessous, à compter du quatrième jour qui suit l'incapacité de travail pour chaque jour d'arrêt de travail ouvrable ou non.


En cas d'arrêts de travail successifs, ladite indemnité est versée à compter du quatrième jour suivant le début de chaque incapacité de travail, sous réserve des dispositions de l'article 50 du présent règlement.


Pour les maladies donnant lieu à l'application de l'article L. 293 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière peut être versée pendant une période de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans, lorsque la durée de la reprise a été d'au moins un an.



Pour les maladies n'ayant pas donné lieu à l'application de l'article L. 293 l'indemnité journalière est servie de telle sorte que, pour une période quelconque de trois années consécutives, l'assuré reçoive au maximum, au titre d'une ou plusieurs maladies, 360 indemnités journalières.



Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption la caisse doit inviter l'assuré, à l'expiration du quatrième mois suivant la date de l'arrêt de travail, à justifier par la production des pièces visées à l'article 2 du présent règlement, qu'il remplit les conditions de durée de travail et d'immatriculation exposées à l'article 1er, deuxième alinéa, dudit règlement. L'invitation doit mentionner que si ces conditions ne sont pas remplies, l'indemnité journalière cessera d'être versée à la fin du sixième mois à compter de la date de l'interruption de travail.


Si les conditions requises par l'article 1er, deuxième alinéa, du présent règlement sont remplies, l'indemnité journalière peut être versée jusqu'à la fin de la troisième année suivant la date de l'interruption de travail. Le bénéficiaire doit, dans ce cas, faire l'objet de l'examen spécial périodique par le médecin conseil et le médecin traitant conformément aux dispositions des articles 42 et suivants du présent règlement et se soumettre aux obligations résultant pour lui desdites dispositions.


Sous réserve de l'expiration des délais de six mois ou de trois ans visés aux alinéas 3 et 5 ci-dessus, la date à partir de laquelle l'assuré n'a plus droit aux prestations est la date fixée par le praticien pour la reprise du travail ou la date effective de la reprise du travail si elle est antérieure.



L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie, en cas de reprise du travail, pendant une durée fixée par la caisse, mais ne pouvant excéder d'un an le délai de trois ans prévu ci-dessus, soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré, soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.


Sauf cas exceptionnel, le montant de l'indemnité maintenue ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.