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Article 21 BIS AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 21 BIS AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

La caisse peut procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés et aux membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément, sans que ce remboursement puisse excéder le montant de celui qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France, calculé d'après le tarif applicable au lieu de leur résidence.

Lorsqu'un assuré social ou ayant droit ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état, il est procédé au remboursement des soins dispensés à l'étranger, lorsqu'il existe une convention intervenue dans les conditions prévues à l'article 97 bis du règlement d'administration publique du 29 décembre 1945 modifié par le règlement d'administration publique du 27 juin 1955. En ce cas, les soins sont dispensés et le remboursement effectué suivant les modalités résultant de ladite convention.

Indépendamment des cas prévus aux deux alinéas précédents, la caisse peut, à titre exceptionnel, et après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés en dehors de la France à un assuré ou ayant droit, lorsque celui-ci établit qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état.