Les frais d'hospitalisation, en cas d'admission à l'hôpital public, sont supportés par la caisse, sous déduction d'une participation de l'assuré égale à 20 p. 100 : sauf dispense prévue par arrêtés pris en application de l'article 24 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, d'après le tarif prévu pour les malades payants de la catégorie à laquelle appartiennent les assurés sociaux.
Le tarif de remboursement par les caisses des honoraires forfaitaires quotidiens et frais accessoires dus aux praticiens et auxiliaires médicaux à l'occasion de soins donnés dans un établissement hospitalier public est égal au montant de ces honoraires et de ces frais pour la catégorie dans laquelle les assurés sont classés, sous réserve de la participation légale de l'assuré à ces frais, s'il y a lieu.
Les tarifs de remboursement des frais d'hospitalisation aux assurés soignés dans les établissements privés de cure et de prévention sont ceux qui figurent dans les conventions intervenues entre ces établissements et la caisse régionale de sécurité sociale, défalcation faite de la participation de l'assuré.
Le montant du remboursement des honoraires médicaux, à l'occasion de soins dispensés dans un établissement hospitalier privé, est, sous réserve des cas de dispense du ticket modérateur prévu par l'arrêté, fixé à 80 p. 100 du tarif de responsabilité annexé au présent règlement.
Si l'assuré est hors d'état de se déplacer par les moyens ordinaires, les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.