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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)


Une annexe au présent règlement indique la liste des établissements privés autorisés par la commission prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 à dispenser des soins aux assurés sociaux, ainsi que des établissements fondés par les caisses de sécurité sociale. Elle précise également le régime applicable à chaque établissement en vertu des conventions intervenues en ce qui concerne les assurés sociaux et notamment les prix pratiqués (frais d'hospitalisation, de consultation, de soins externes).