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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Le malade peut être hospitalisé ou traité sur sa demande, lorsque son état ou sa situation l'exige, sur le vu de l'attestation du praticien traitant ou du médecin de l'hôpital.



L'assuré doit aviser la caisse de son hospitalisation lorsque celle-ci a lieu dans un hôpital public. Si une feuille de maladie lui a été précédemment délivrée, elle est retournée à la caisse par les soins de l'assuré ou de sa famille avec la mention : "hospitalisé à ...". Dans tous les cas, l'assuré doit, à moins d'impossibilité matérielle absolue, faire connaître sa qualité d'assuré à l'administration hospitalière dès son admission à l'hôpital.



Lorsque l'assuré se fait hospitaliser ou traiter dans un établissement privé, il doit, préalablement à l'hospitalisation ou traitement, sauf le cas d'urgence, en aviser la caisse et lui indiquer l'établissement dans lequel il a l'intention d'être hospitalisé ou traité. A défaut de réponse dans les huit jours, la caisse est réputée avoir accepté la prise en charge des frais d'hospitalisation ou de traitement dans l'établissement indiqué. D'autre part, l'établissement hospitalier prévient obligatoirement la caisse dans un délai de quarante-huit heures de l'entrée du malade.



Si l'assuré demande à être traité ou envoyé dans un établissement spécial (préventorium, sanatorium, aérium, maison de convalescence) public ou privé, il doit adresser à la caisse une demande d'entente préalable. La caisse doit faire connaître préalablement par écrit son acceptation. L'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 14 pour les traitements spéciaux ne peut être considérée comme une présomption de l'assentiment de la caisse.


Toutefois, dans le cas où un malade est placé d'urgence dans un sanatorium par le médecin phtisiologue départemental ou son délégué, le remboursement n'est pas subordonné à l'acceptation expresse de la caisse.


Le malade hospitalisé dans un hôpital public est soumis au règlement intérieur de cet hôpital ; lorsqu'il est hospitalisé dans un établissement privé, il est soumis au règlement intérieur, ainsi qu'aux clauses de la convention intervenue entre cet établissement et la caisse régionale.