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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

La feuille de soins doit être remise à la caisse dans un délai de quinze jours suivant l'expiration de la période de validité, sous peine des sanctions fixées par le présent règlement et pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse aura été rendu impossible.



Lorsque les prestations sont demandées par la conjointe séparée de l'assuré et que celle-ci déclare n'être pas en possession des pièces prévues à l'article 44 a du livre Ier du code du travail, le versement peut être effectué au vu d'une attestation délivrée par la caisse d'allocations familiales et établissant que les prestations familiales sont versées à l'intéressée du chef de son mari et au titre du régime des salariés. En ce cas la conjointe est habilitée à signer, elle-même, la feuille de maladie.



Les prestations peuvent être versées entre les mains du tuteur aux allocations familiales en remboursement des soins dispensés à un enfant d'assuré dans les conditions résultant de l'alinéa précédent.


Lorsque l'enfant a été confié par décision judiciaire à un établissement, un service ou une personne, ceux-ci ont droit dans les mêmes conditions au remboursement des frais engagés.


Ce remboursement est effectué sur le vu de la feuille de maladie ainsi que des pièces prévues à l'article 44 a) du livre Ier du Code du travail se rapportant aux paies effectuées pendant les périodes de référence ou de toutes pièces reconnues équivalentes, telles que l'attestation de l'employeur ou des employeurs successifs. Il est opéré, soit en espèces aux guichets de la caisse ou de son représentant, soit par chèque postal ou mandat, dont les frais sont à la charge de la caisse, entre les mains de l'assuré lui-même, de son conjoint ou, si l'assuré est mineur, du père ou du tuteur de ce dernier. La caisse peut aussi se libérer valablement entre les mains d'un tiers délégué par l'assuré, mais cette délégation n'est valable que pour les prestations dont le versement est demandé au cours des trois mois suivant la date à laquelle elle a été établie.


La caisse se réserve le droit de surseoir au paiement total ou partiel pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer par la poste. Dans ce cas, le remboursement doit intervenir, sauf empêchement motivé, dans les quinze jours qui suivent le dépôt ou l'envoi de la feuille de maladie pour laquelle les prestations sont réclamées.