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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Si le praticien effectue l'un des actes indiqués à la nomenclature comme ne pouvant donner lieu à remboursement que si le contrôle médical de la caisse a été avisé de leur exécution, il doit remettre à l'assuré, après l'avoir rempli et signé, un imprimé spécial (bulletin d'information) déposé chez lui par la caisse et que l'intéressé adresse au contrôle médical. Cet envoi doit être fait, au plus tard, le jour où l'acte a été effectué (pour les actes en série, le jour de la première séance). Le bulletin d'information constitue un simple avis permettant à la caisse de déclencher éventuellement son contrôle médical, il ne comporte aucune obligation de réponse.

Si le praticien effectue l'un des actes indiqués à la nomenclature comme ne pouvant donner lieu à remboursement qu'avec l'acceptation préalable de la caisse, il doit remettre à l'assuré, après l'avoir rempli et signé, un imprimé spécial déposé chez lui par la caisse, et grâce auquel l'intéressé formule une demande d'"entente préalable" qu'il adresse au contrôle médical avant l'exécution de l'acte. La date d'envoi de la demande est attestée par le timbre date de la poste.

Si la réponse de la caisse n'est pas parvenue à l'assuré dans le dixième jour au plus tard suivant l'envoi de la formule, l'assentiment de la caisse est présumé acquis.

En cas d'urgence manifeste, le praticien dispense l'acte et porte la mention "acte effectué d'urgence" sur la feuille de soins.

Dans les cas suivants : cure préventoriale ou sanatoriale, cure thermale, admission dans une maison de convalescence, une formule d'"entente préalable" doit également être envoyée à la caisse, mais le remboursement est subordonné à l'acceptation expresse de la caisse, formulée préalablement par écrit, sans que l'expiration du délai de dix jours, visé plus haut, puisse être considérée comme une présomption de l'assentiment de la caisse.

Toutefois, dans le cas où un malade est placé d'urgence dans un sanatorium par le médecin phtisiologue départemental ou son délégué, le remboursement n'est pas subordonné à l'acceptation expresse de la caisse.

Les demandes de prise en charge pour cures thermales devront être reçues par la caisse au moins trois mois avant la date présumée de départ en cure ; exceptionnellement ce délai peut être raccourci dans le cas où il y a un intérêt médical à ne pas différer la cure.