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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : PUBLICATION EN ANNEXE DUDIT REGLEMENT)

En cas de maladie ou d'accident survenant soit à l'assuré soit à un membre de sa famille bénéficiaire de l'assurance maladie, l'assuré doit se procurer, pour la présenter au praticien, une feuille de maladie en s'adressant soit au siège de la caisse, soit au siège de la section locale, soit au correspondant local, soit dans les mairies, soit au correspondant d'entreprise.



L'assuré peut également, le cas échéant, se procurer ladite feuille au cabinet du praticien. La durée de validité de chaque feuille de maladie est de quinze jours. Les conditions d'ouverture du droit visées à l'article 1er du présent règlement sont appréciées lors de la présentation de chaque feuille de soins, à la date du premier acte médical figurant sur cette feuille.


La délivrance de la feuille de maladie n'engage pas la responsabilité de la caisse.