A l'appui de toute demande de prestations, l'assuré doit présenter à la caisse, ou à l'organisme qui a reçu délégation de celle-ci, une attestation établie par l'employeur ou les employeurs successifs, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, et se rapportant aux payes effectuées pendant la période de référence définie ci-dessus.
Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article 44 a) du livre Ier du code du travail, doit comporter notamment :
1° Les indications figurant sur les pièces prévues à l'article 44 a) ci-dessus, en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquels s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;
2° Le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ;
3° Le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.
Toutefois, en ce qui concerne les prestations en nature, l'attestation ci-dessus visée pourra être remplacée par les pièces prévues à l'article 44 a) du livre Ier du Code du travail, à condition que ces pièces portent la mention du numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie, ainsi que du nom et de l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.
La caisse peut conserver les pièces mentionnées ci-dessus pendant le temps qui lui est nécessaire pour procéder aux vérifications concernant la situation de l'employeur en ce qui concerne le versement des cotisations de sécurité sociale. Ces documents doivent, le cas échéant, être restitués à l'assuré qui en fait la demande. Toutefois, dans ce cas, il convient d'en établir une copie qui doit figurer au dossier.
La caisse peut, lorsque les documents visés ci-dessus ont été établis plus d'un mois avant la date à laquelle est survenu le fait ouvrant droit aux prestations, exiger la production d'une attestation de l'employeur certifiant qu'à cette date l'assuré avait encore la qualité de salarié.