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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 1946 DES COTISATIONS PAR SUITE DE FAITS DE GUERRE : ASSIMILATION A DES PERIODES D'ASSURANCE OBLIGATOIRE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 1946 DES COTISATIONS PAR SUITE DE FAITS DE GUERRE : ASSIMILATION A DES PERIODES D'ASSURANCE OBLIGATOIRE)

Pour la période comprise entre le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946, sont assimilées à des périodes d'assurance obligatoire pour l'appréciation des droits aux bénéfices des pensions de vieillesse et d'invalidité :


1° Pour les assurés mobilisés, engagés volontaires pour la durée de la guerre ou ayant appartenu aux Forces françaises de l'intérieur, la période d'incorporation ;


2° Pour les assurés prisonniers de guerre ou déportés, la période comprise entre l'incorporation ou l'arrestation et la démobilisation ou le rapatriement ;


3° Pour les assurés détenus ou internés pour un motif de caractère politique ou racial au cours de l'occupation ennemie, la période de détention ou d'internement ;


4° Pour les réfractaires au travail obligatoire et pour les assurés ayant dû cesser leur activité en vue de se soustraire aux poursuites dont ils étaient l'objet pour un motif d'ordre politique ou racial, la période comprise entre la cessation du travail et une date postérieure de 15 jours à la libération du département où l'intéressé avait établi sa résidence ;


4° bis Pour les salariés des cadres des organisations syndicales, privés de leur emploi par une décision des autorités de fait au cours de l'occupation ennemie, la période comprise entre la cessation du travail et une date postérieure de quinze jours à la libération du département où résidait l'intéressé.


5° Pour les assurés qui ont été contraints de quitter leur résidence habituelle en raison des opérations militaires, la période pendant laquelle ils se sont trouvés éloignés de ladite résidence ;


6° Pour les assurés requis au titre du service de travail obligatoire, la période de réquisition ;


7° Pour les travailleurs occupés par les autorités allemandes et pour lesquels le versement des cotisations ne peut être constaté, la période au cours de laquelle ils ont été employés par lesdites autorités ;


8° Pour les assurés ayant dû interrompre leur travail à la suite d'une lésion résultant du fait de guerre, la période d'interruption de travail.