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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1980 COTISATIONS FORFAITAIRES DE SECURITE SOCIALE DUES PAR L'ETAT POUR LES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE NON REMUNERES OU REMUNERES PAR L'ETAT)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1980 COTISATIONS FORFAITAIRES DE SECURITE SOCIALE DUES PAR L'ETAT POUR LES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE NON REMUNERES OU REMUNERES PAR L'ETAT)

Pour l'application des dispositions qui précèdent, les cotisations sont dues pour chaque heure de stage ainsi que pour les heures de congés payés rémunérées et, dans les stages à temps plein, les heures d'absence ayant donné lieu au maintien intégral de la rémunération, sans imputation sur le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés.