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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1981 INSTITUTION DANS L'AGGLOMERATION PARISIENNE D'UNE CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1981 INSTITUTION DANS L'AGGLOMERATION PARISIENNE D'UNE CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE)


Les biens, droits et obligations de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne seront pris en charge par les caisses primaires d'assurance maladie mentionnées à l'article 1er.


A défaut d'accord entre les caisses primaires sur la répartition entre elles de ces droits, biens et obligations, la décision sera prise par le ministre de la solidarité nationale.