Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 1975 RELATIF AUX FRAIS PROFESSIONNELS DEDUCTIBLES POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE)
Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 1975 RELATIF AUX FRAIS PROFESSIONNELS DEDUCTIBLES POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE)
Lorsque les conditions de travail contraignent le salarié à se déplacer à l'étranger ou dans les départements et territoires d'outre-mer et l'empêchent de regagner chaque jour le lieu de sa résidence, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants fixés par les barèmes des indemnités journalières allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire dans les pays étrangers ou dans les départements et territoires d'outre-mer.
Pour les salariés non cadres, les montants applicables sont ceux fixés pour le groupe III. Pour les ingénieurs et cadres, tels qu'ils sont définis par les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et son avenant n° 1 du 13 décembre 1952, les montants applicables sont ceux fixés pour le groupe I.
Lorsque la durée du déplacement à l'étranger ou dans les départements et territoires d'outre-mer est supérieure à trois mois dans un même lieu, l'employeur doit justifier du montant des frais professionnels supplémentaires auxquels le salarié est exposé.
Dans des circonstances exceptionnelles ou pour certaines catégories professionnelles, cette durée peut être majorée par décision de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.