Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 1975 RELATIF AUX FRAIS PROFESSIONNELS DEDUCTIBLES POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 1975 RELATIF AUX FRAIS PROFESSIONNELS DEDUCTIBLES POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE)


En ce qui concerne l'indemnisation des frais professionnels liés à l'alimentation, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants [*maximum*] suivants, déterminés pour l'année entière par référence au minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail, tel que fixé au 1er janvier de l'année considérée :


1° Indemnité ou prime de panier :

Une fois la valeur du minimum garanti par journée de travail pour les salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise et contraints de prendre une collation ou un repas supplémentaire en raison de conditions particulières de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ;

Une fois et demie la valeur du minimum garanti par journée de travail pour les salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise et contraints de prendre une collation ou un repas supplémentaire en raison d'un horaire de travail se terminant après minuit ou commençant avant 2 heures ;

Deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail pour les salariés en déplacement occupés hors des locaux de l'entreprise ou sur chantier, lorsque les conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à prendre ce repas au restaurant.

Ces différentes déductions ne sont pas cumulables.

2° Remboursement des frais de repas :

Quatre fois la valeur du minimum garanti par repas, pour les salariés non cadres, occupés hors des locaux de l'entreprise, lorsqu'ils sont en déplacement et contraints de prendre leur repas au restaurant, en raison de leurs conditions particulières de travail ;

Cinq fois la valeur du minimum garanti par repas, pour les ingénieurs et cadres, tels qu'ils sont définis par les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et son avenant n° 1 du 13 décembre 1952, occupés hors des locaux de l'entreprise, lorsqu'ils sont en déplacement et contraints de prendre leur repas au restaurant, en raison de leurs conditions particulières de travail.