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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 1975 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 1975 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Les dépenses résultant de la transmission des données à l'union de liaison sont à la charge de l'entreprise concernée.



Les dépenses résultant de l'exploitation des données transmises par l'entreprise et de la répartition du produit des encaissements sont à la charge de l'union de liaison.