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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 1975 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 1975 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)


L'agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne l'union de liaison en tenant compte du plan de charge général des organismes de recouvrement, des matériels à considérer et du système d'échange de l'information retenu.