Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1976 FIXANT LA COTISATION DUE POUR L'ALIMENTATION DU FONDS COMMUN VISE A L'ARTICLE L. 491 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE *FINANCEMENT*, PAR LES ETABLISSEMENTS OU COLLECTIVITES GERANT LA TOTALITE DU RISQUE "ACCIDENTS DU TRAVAIL".)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1976 FIXANT LA COTISATION DUE POUR L'ALIMENTATION DU FONDS COMMUN VISE A L'ARTICLE L. 491 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE *FINANCEMENT*, PAR LES ETABLISSEMENTS OU COLLECTIVITES GERANT LA TOTALITE DU RISQUE "ACCIDENTS DU TRAVAIL".)
Les entreprises ou les collectivités susvisées verseront à la caisse primaire de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le siège social ou leur établissement principal le montant de leur contribution. Ce versement, calculé par l'employeur d'après le taux fixé à l'article 1er du présent arrêté, est effectué par lui dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre précédent.