Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1976 FIXANT LA COTISATION DUE POUR L'ALIMENTATION DU FONDS COMMUN VISE A L'ARTICLE L. 491 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE *FINANCEMENT*, PAR LES ETABLISSEMENTS OU COLLECTIVITES GERANT LA TOTALITE DU RISQUE "ACCIDENTS DU TRAVAIL".)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1976 FIXANT LA COTISATION DUE POUR L'ALIMENTATION DU FONDS COMMUN VISE A L'ARTICLE L. 491 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE *FINANCEMENT*, PAR LES ETABLISSEMENTS OU COLLECTIVITES GERANT LA TOTALITE DU RISQUE "ACCIDENTS DU TRAVAIL".)
Le taux fictif visé à l'article précédent est notifié par la caisse régionale de sécurité sociale dont relève le siège social ou l'établissement principal de l'entreprise ou de la collectivité, dans les conditions prévues à l'article 11 de l'arrêté du 1er octobre 1976.
L'établissement ou la collectivité est tenu, le cas échéant, de produire à la caisse régionale compétente toutes justifications des éléments entrant dans le calcul du taux fictif susvisé.